Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie dans le cadre de telles consultations, et veillent à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, en se fondant dans la mesure du possible sur les dispositions de l'article 11, paragraphe 3.
The Parties shall take due account of any information provided through such consultations, and shall endeavour to avoid unnecessary disruption to trade, taking advantage where possible of the provisions of Article 11(3).