3. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque c'est dûment justifié par une analyse app
ropriée et si c'est nécessaire pour mettre fin à un risque inacceptable détecté
pour la sécurité maritime, la santé ou l'environnement, en raison d'une lacune ou d'une anomalie grave entachant une norme existante
pour un équipement marin spécifique désigné par la Commission conformément à l'article 35, paragraphe 2 ou 3, et compte tenu du travail effectué au niveau de l'OMI, la Commission est habilitée à adopter par voie d'actes délégués, conformément à l'article 37, des spécifications
...[+++] techniques et des normes d'essai harmonisées pour l'équipement marin en question, uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à la lacune ou à l'anomalie grave.3. In exceptional circumstances where duly justified by an appropriate an
alysis and if it is necessary to remove an identified unacceptable threat to maritime safety, to health or to the environment due to a serious weakness or anomaly in an existing standard for a specific item of marine equipment indicated by the Commission pursuant to Article 35(2) or (3) and taking into account any ongoing work at IMO level, the Commission shall be empowered to adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 37, harmonised technical specifications and testing standards for that specific item of marine equipment, to the extent necessary t
...[+++]o remedy the serious weakness or anomaly only .