1. La Commission obtient tous les renseignements nécessaires de l'État membre concerné pour l'examen des régimes d'aides existants auquel elle procède, en coopération avec l'État membre, en application de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE.
1. The Commission shall obtain from the Member State concerned all necessary information for the review, in cooperation with the Member State, of existing aid schemes pursuant to Article 108(1) TFEU.