64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une concession de pétrole et de gaz renouvelée en vertu de l’article 62 ou émise de nouveau en vertu de l’article 63, sera renouvelée ou émise de nouveau, selon le cas, aux conditions que le ministre peut juger nécessaires et sera sujette aux stipulations du présent règlement en vigueur à la date du renouvellement.
64 (1) Subject to subsection (2), an oil and gas lease renewed pursuant to section 62 or reissued pursuant to section 63 shall be renewed or reissued as the case may be upon the conditions that the Minister may order and shall be subject to the provisions of these Regulations in force at the date of the renewal.