4. Les États membres veillent, en plus des mesures généralement applicables à tous les numéros de la série des numéros commençant par "116", prises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, à ce que les citoyens puissent avoir accès à un service exploitant une ligne d'urgence pour signaler des cas de disparition d'enfants.
4. Member States shall, in addition to measures of general applicability to all numbers in the '116' numbering range taken pursuant to paragraphs 1, 2 and 3, ensure citizens' access to a service operating a hotline to report cases of missing children.