Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il convient d’indiquer le nom et, s’il est disponible, le numéro d’enregistrement, tel qu’il a été assigné conformément à l’article 20, paragraphe 3, du présent règlement.
For the substances indicated in subsection 3.2 the name and, if available, the registration number, as assigned under Article 20(3) of this Regulation shall be given.