6. Chaque fois que de nouvelles exigences importantes sont identifiées en matière de données ou que des données de qualité insuffisante sont à prévoir, la Commission peut lancer des études pilotes que les États membres ou les parties intéressées réaliseront sur une base volontaire avant que les nouvelles exigences ne soient instaurées par modification du présent règlement.
6. Whenever significant new data requirements are identified or data of insufficient quality is to be expected, the Commission may carry out pilot studies to be completed on a voluntary basis by the Member States or stakeholders before new data requirements are introduced by amendment of this Regulation.