Au moment d'apprécier si un marché respecte les exigences établies à l'article 33, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE
selon lesquelles au moins 50 % des émetteurs admis à la négociation sur ce marché sont des petites et moyennes entreprises (PME), les autorités compétentes doivent adopter une approche souple eu égard aux marchés sans antécédents d'exploitation, aux PME nouvellement créées dont les instruments financiers ont été adm
is à la négociation depuis moins de trois ans et aux émetteurs exclusifs d'instruments fi
...[+++]nanciers autres que des actions ou instruments assimilés.