4. Les attributions déjà transférées nominativement à un ministre, sous le régime de la présente loi, peuvent, en cas de cessation de fonctions de leur titulaire, pour cause de décès ou autre cause, être de nouveau transférées à un autre ministre.
4. Where a minister to whom any powers, duties or functions have been transferred by name pursuant to this Act dies or otherwise ceases to be a minister, those powers, duties or functions may be transferred to another minister.