(2.2) Dans le cas où, le 10 décembre 1992 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le Conseil du Trésor a modifié les dispositions d’un régime de rémunération conformément au paragraphe (2), le nouveau régime ou le régime révisé qui découle de la mise en vigueur de la norme de classification nouvelle ou révisée mentionnée au paragraphe (2) :
(2.2) Where, on or after December 10, 1992 but before the coming into force of this subsection, the Treasury Board has, pursuant to subsection (2), changed any of the terms and conditions of a compensation plan to implement a new or revised classification standard, the new or revised compensation plan that is in effect as a result of that implementation shall be