Lorsque les conditions climatiques le rendent nécessaire dans certaines zones viticoles de la Communauté visées à l'annexe IX, les États membres concernés peuvent autoriser l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté ainsi que du vin nouveau encore en fermentation et du vin issus des variétés à raisins de cuve répondant aux conditions requises pour être classées au titre de l'article 24, paragraphe 1.
Where climatic conditions have made it necessary in certain wine-growing zones of the Community referred to in Annex IX, the Member States concerned may allow to supplement the natural alcoholic strength by volume of fresh grapes, grape must, grape must in fermentation, new wine still in fermentation and wine obtained from wine grape varieties classifiable according to Article 24(1).