(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, suite à la demande visée à l’article 23, il est constaté, dans l’enregistrement d’un compteur, un écart non autorisé par les règlements et que le compteur aurait dû, à la date de réception de la demande, avoir été vérifié de nouveau depuis plus de trois mois, l’écart est réputé avoir existé à compter de la date à laquelle le compteur aurait dû être vérifié de nouveau.
(2) Subject to subsections (3) and (4), where, on a proceeding in the matter of any request pursuant to section 23, a meter is found to register with an error not permitted by the regulations and the meter was, at the date of the receipt of the request, more than three months past due for reverification, the error shall be deemed to have existed from the date on which the meter was last required to be reverified.