Selon les conseils d'experts que nous avons reçus du bureau de la greffière la dernière fois que j'ai parlé de cet amendement, nous ne pouvons pas, pour ainsi dire, obliger le ministre à respecter cette disposition. Pour que ce soit très clair, nous avons donc ajouté en dernier le paragraphe suivant, le 22.1(2): « Il est entendu que l'omission par le ministre des Affaires étrangères de se conformer au paragraphe (1) n'a pas valeur d'infraction; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel».
When I spoke about this amendment last time, we got some expert advice from the clerk's office that you cannot, in a sense, obligate the minister to comply, and so we added a final subclause 22.1(2), “(2) For greater certainty, a failure by the Minister of Foreign Affairs to comply with subsection (1) is not an offence”—just to make it very clear—“and, accordingly, the Criminal Code does not apply”.