«Toutefois, lorsque la période de rétention commence avant le dépôt d'une demande d'aide ou d'une demande de paiement, ou lorsqu'elle ne peut être fixée à l'avance, l'État membre peut décider que les contrôles sur place prévus à l'article 32 ou 33 sont répartis sur la période pendant laquelle un animal peut être admissible au paiement ou au soutien».
‘However, where the retention period starts before an aid application or payment claim has been submitted or where it cannot be fixed in advance, Member States may decide that the on-the-spot checks provided for in Article 32 or 33 shall be spread over the period in which an animal may qualify for the payment or support’.