(3) Le cas échéant, il avise par écrit de sa décision le plaignant, ainsi que, si elle a déjà reçu notification de la plainte en application de l’article 250.22, la personne qui en fait l’objet, en faisant état à la fois des motifs de sa décision et du droit du plaignant de renvoyer sa plainte devant la Commission pour examen.
(3) If a direction is made under subsection (2), the Provost Marshal shall send to the complainant and, if the person who is the subject of the complaint was notified of the complaint under section 250.22, to that person, a notice in writing setting out