(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois de Her Majesty in right of the Province, de Province et du ministre responsable de leur application ou du Provincial Tax Commissioner vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
(3) Subject to this Act and the regulations made under it, the Consumption Tax Acts and the regulations referred to in subsection (3.1) apply, with any modifications that the circumstances require, for the purposes of this Part and, without limiting the generality of the foregoing,