En particulier
, ils interdisent à toute aut
re personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les sou
mettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisat
eurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément
...[+++]à l'article 15, paragraphe 1.
In particular, they shall prohibit listening, tapping, storage or other kinds of interception or surveillance of communications and the related traffic data by persons other than users, without the consent of the users concerned, except when legally authorised to do so in accordance with Article 15(1).