1. Les États membres veillent à ce qu'une procédure de consultation obligatoire entre l'entité gestionnaire de l'aéroport et les usagers ou les représentants des usagers de l'aéroport soit mise en place dans chaque aéroport auquel la présente directive s'applique en ce qui concerne le fonctionnement du système de redevances aéroportuaires et le niveau de ces redevances, y compris le niveau de la qualité des services à fournir par l'entité gestionnaire de l'aéroport en contrepartie de la redevance aéroportuaire.
1. Member States shall ensure that at each airport to which this Directive applies a compulsory procedure for consultation between the airport managing body and airport users or representatives of airport users is established with respect to the operation of the system of airport charges and the level of such charges, including the level of service quality to be provided by the airport managing body in return for the airport charge .