5. Les nouveaux États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de t
raitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter un abandon des terres agricoles et de dédommager les agriculteurs pour les désavantages s
pécifiques dont ils ...[+++]souffrent dans ces zones.5. The new Member States not applying Article 68(1)(c) may use the national reserve for the purpose of allocating, in accordance with objective criteria and in such a way as to ensure equal treatment between farmers and to avoid market and competition distortions, payment entitlements to farmers in areas subject to restructuring and/or development programmes relating to one or the other form of public intervention in order to ensure against land being abandoned and to compensate farmers for specific disadvantages in those areas.