2. Les États membres demandent aux fournisseurs de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournis, par unité d’énergie, à hauteur de 10 %, le 31 décembre 2020 au plus tard, en comparaison avec les normes de base pour les carburants visées au paragraphe 5, point b).
2. Member States shall require suppliers to reduce as gradually as possible life cycle greenhouse gas emissions per unit of energy from fuel and energy supplied by up to 10 % by 31 December 2020, compared with the fuel baseline standard referred to in paragraph 5(b).