E. considérant que l'article 42, paragraphe 7, dispose que les engagements et la coopération des États membres en matière de sécurité et de défense "demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre";
E. whereas Article 42(7) stipulates that the commitments and cooperation of Member States in the area of security and defence ‘shall be consistent with commitments under the North Atlantic Treaty Organisation, which, for those States which are members of it, remains the foundation of their collective defence and the forum for its implementation’;