Les États membres ne pourront qu’adopter des dispositions spécifiques relatives aux ports qui sont utilisés uniquement occasionnellement pour le trafic international, bien qu’une disposition prévoie une exemption possible de l’obligation de contrôles de sûreté préalables à l’entrée dans un port pour des navires affecté à un service régulier au sein d’un État membre ou entre deux ou plusieurs États membres, ceux-ci devant adopter un plan national d’application des dispositions du règlement.
Member States will only be able to adopt specific provisions on ports that only occasionally serve international traffic, although provision is made for a possible exemption from the obligation of security checks prior to entry into a port for ships engaged on a scheduled service within a Member State or between two or more Member States, and these must adopt a national plan to implement the provisions of the regulation.