3. Dans le cadre du temps global prévu pour les débats, soit soixante minutes au maximum par période de session, le temps de parole total des groupes politiques et des députés non inscrits est réparti conformément à l'article 162, paragraphes 4 et 5.
3. The total speaking time for the political groups and non-attached Members shall be allocated in accordance with the procedure laid down in Rule 162(4) and (5) within the maximum time for debates of 60 minutes per part-session.