10. rappelle que le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l'un des motifs de discrimination repris à l'article 13 du traité CE et insiste sur le fait que ces mesures spécifiques doivent s'étendre à tous les secteurs où l'on constate de graves inégalités, qu'il s'agisse de l'éducation, des soins de santé, du logement, de l'accès aux biens et services, ou d'autres domaines;
10. Points out that the principle of equal treatment does not prevent a Member State from retaining or adopting specific measures intended to prevent or to compensate for the disadvantages linked to one of the grounds for discrimination listed in Article 13 of the EC Treaty, and insists that such measures should be extended to all sectors in which serious inequalities are found, whether in education, health care, housing, access to goods and services or any other area;