L'article 19, paragraphe 1, peut s'interpréter comme signifiant que les pouvoirs octroyés par cette disposition comprennent celui de mettre fin à un rec
ours excessif à des motions telles que des rappels au règlement, des motions de procédure, des explications de vote et des demandes de vote séparé, de vote par division o
u de vote par appel nominal, dès lors que le Président est convaincu qu'elles ont manifestement pour but et auront pour effet d'entraver gravement et de manière prolongée les procédures de l'Assemblée ou l'exercice des
...[+++] droits d'autres députés.