2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 48 afin d’adapter les codes CPV visés dans la présente directive, lorsque les changements de la nomenclature CPV doivent être reflétés dans la présente directive et pour autant que ces changements ne modifient pas le champ d’application de la présente directive.
2. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 48 to adapt the CPV codes referred to in this Directive, where changes in the CPV nomenclature must be reflected in this Directive and they do not imply a modification of the scope of this Directive.