Cette clause établit une distinction entre le projet de loi C-25 et le Code canadien du travail, lequel stipule que durant une grève ou un lockout, l'employeur, le syndicat et les employés de l'unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités prestation de service
s, fonctionnement d'installations ou production d'articles, « dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public ».L'employeur peut plutôt choisir arbitrairement un niveau de service qui doit être fourni au pu
blic et désigner un nombre suffisant ...[+++] d'employés pour assurer le niveau de service.
This distinguishes Bill C-25 from the Canada Labour Code which states that, during a strike or lockout, the employer, the trade union and the employees in the bargaining unit must continue the supply of services, operation of facilities or production of goods “to the extent necessary to prevent an immediate and serious danger to the safety or health of the public”. Instead, the employer gets to choose an arbitrary level of service that needs to be provided to the public, and designate enough employees to ensure that the level of service is met.