Pour les procédures restreintes, les procédures négociées et le dialogue compétitif, lorsqu’il est fait recours à la faculté de réduire le nombre de candidats à inviter à présenter une offre, à dialoguer ou à négocier: nombre minimal et, le cas échéant, maximal de candidats envisagé et critères objectifs à appliquer pour choisir ce nombre de candidats.
In the case of a restricted procedure, a negotiated procedure or a competitive dialogue, when recourse is had to the option of reducing the number of candidates to be invited to submit tenders, to engage in dialogue or to negotiate: minimum and, if appropriate, proposed maximum number of candidates and objective criteria to be used to choose that number of candidates.