2. Lorsque les entités adjudicatrices doivent assurer un équilibre approprié entre les caractéristiques spécifiques de la procédure de passation de marché et les moyens que requiert son accomplissement, elles peuvent, dans le cadre de procédures restreintes ou négociées, de dialogues compétitifs ou de partenariats d’innovation, établir des règles et critères objectifs qui traduisent cette nécessité et permettent à l’entité adjudicatrice de réduire le nombre de candidats qui seront invités à présenter une offre ou à négocier.
2. Where contracting entities need to ensure an appropriate balance between the particular characteristics of the procurement procedure and the resources required to conduct it, they may, in restricted or negotiated procedures, in competitive dialogues or in innovation partnerships, establish objective rules and criteria that reflect this need and enable the contracting entity to reduce the number of candidates that will be invited to tender or to negotiate.