(4) Le président d’élection appose sur la liste des électeurs, en regard du nom des électeurs admissibles à qui un bulletin de vote a été envoyé par la poste, remis ou autrement fourni, une mention à cet effet; il garde en outre un registre de l’adresse de ces électeurs, ainsi que la date d’envoi ou de remise des bulletins de vote.
(4) The electoral officer must indicate on the voters list that a ballot has been provided to each eligible voter to whom a mail-in ballot was mailed, delivered or otherwise provided, and keep a record of the date on which, and the address, if any, to which, each mail-in ballot was mailed or delivered.