Le fait que la base juridique de la directive porte sur l’immigration et le contrôle aux frontières (article 62, paragraphe 2, point a), et article 63, paragraphe 3, point b), du traité instituant la Communauté européenne) n’a pas empêché les
États membres de s’arroger le droit de faire usage des données à caractère personnel pour répondre aux besoins des services répressifs (article 6, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive), sans limite de temps pour la conservation des données ni aucune mesure de protection des données à caractère pers
onnel applicable au niveau européen. ...[+++]The fact that the Directive is based on border control/immigration legal bases (articles 62(2)(a) and 63(3)(b) TEC) did not stop Member States giving themselves powers to use the data for law enforcement purposes (article 6 (1) (paragraph 5)), with no time limits on retention of the data or any other European level data privacy safeguards.