Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’étab
lissement de règles communautaires relatives à l’utilisati
on des arômes et de certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur les denrées alimentaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, dans le but d’assurer l’un
ité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, être mi
...[+++]eux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objective of this Regulation, namely to lay down Community rules on the use of flavourings and certain food ingredients with flavouring properties in and on foods, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, in the interests of market unity and a high level of consumer protection, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiary as set out in Article 5 of the Treaty.