1. Le Fonds peut financer, à l'initiative de la Commission, en dehors des actions mises en oeuvre par les États membres et dans la limite de 5 % de ses ressources disponibles, des actions innovantes ou d'intérêt communautaire, y compris des études, des échanges d'expériences et la promotion de la coopération au niveau communautaire ainsi que l'évaluation de la mise en oeuvre des mesures et l'assistance technique.
1. At the Commission's initiative, up to 5 % of the Fund's available resources may be used to finance innovatory action or action of interest to the Community as a whole, separate from the action implemented by the Member States, including studies, exchanges of experience and steps to promote cooperation at Community level, as well as assessment of the implementation of measures and technical assistance.