2. Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent, y compris en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de neutralisation.
2. Member States shall, upon discovery, seize and dispose of, including through destruction, rendering inoperable, storage or transferring to a State other than the originating or destination States for disposal, items whose supply, sale, transfer or export is prohibited under this Decision.