2. Lors de l'offre à la vente de produits textiles, les dénominations et les qualificatifs prévus aux articles 5, 7, 8 et 9 sont indiqués dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages, étiquettes et marquages avec les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents.
2. The names and descriptions referred to in Articles 5, 7, 8 and 9 shall be indicated in catalogues and trade literature, on packaging, labels and marking in clear, legible and uniform print when textile products are offered for sale.