En ce qui concerne les dispositions relatives au classement des détenus selon le niveau de sécurité, l'article 30 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition stipule que les détenus incarcérés dans les pénitenciers fédéraux doivent faire l'objet d'un classement de sécurité, même si le Service correctionnel du Canada reconnaît depuis longtemps que le régime actuel à ce chapitre comporte des l
acunes et qu'il est nettement discriminatoire envers les femmes et les détenus autochtones, comme en témoigne le fait que, même si les femmes autochtones comptent pour 18,7 p. 100 de la population totale des femmes déte
...[+++]nues sous responsabilité fédérale, elles forment la moitié des femmes dites «à sécurité maximale».In terms of the security classification provisions, section 30 of the Corrections and Conditional Release Act specifies that prisoners incarcerated in federal penitentiaries must be assigned a secur
ity classification, even though it has been long recognized by the Correctional Service of Canada that the current security classification regime has fla
ws and certainly is discriminatory when applied to women and aboriginal prisoners. This is evidenced by the fact that although aboriginal women compose 18.7% of the total population of fede
...[+++]rally sentenced women, they are 50% of those women who are classified as maximum security.