8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les États membres s'assurent, lorsque les plans de sûreté des navires et les plans de sûreté des installations portuaires sont approuvés, que lesdits plans contiennent des dispositions appropriées pour faire en sorte que la sûreté des navires auxquels le présent règlement s'applique n'est pas compromise par un navire quelconque, une interface navire/port ou une activité de navire à navire concernant des navires non soumis au présent règlement.
8. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3, Member States shall ensure, when ship security plans and port facility security plans are approved, that such plans contain appropriate provisions to ensure that the security of ships to which this Regulation applies is not compromised by any ship or port interface or ship-to-ship activity with any ships not subject to this Regulation.