À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publiqu
e par l’État membre concerné, les États membres veillent à ce que, dans leurs eaux et sur leur territoire, aucune quantité des p
oissons en cause ne soit conservée à bord, transbordée, déplacée ou débarquée, ou qu’aucune de ces opérations ne so
it réalisée par les navires de pêche ou un groupe des navires battant pavillon de l’État membre concerné lorsqu’ils détiennent à
...[+++] bord les engins de pêche concernés dans les zones géographiques en question.