b) Ne sont pas soumis aux dispositions des paragraphes 1 et 2 les bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, n'étaient pas soumis au présent règlement en vertu de l'article 2 paragraphe 2 point a) et qui, par une liaison navigable nouvellement ouverte, peuvent emprunter d'autres voies navigables de la Communauté.
(b) The conditions set out in paragraphs 1 and 2 shall not apply to vessels which, at the time of entry into force of this Regulation, were exempt from this Regulation pursuant to Article 2 (2) (a) and which by reason of a newly-opened navigable link are able to use the other inland waterways of the Community.