1. Le 30 avril de chaque année au plus tard, à partir de 2013, les États membres rendent compte des progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs nationaux d'efficacité énergétique, conformément à l'annexe XIV, partie 1. Ces rapports peuvent faire partie des programmes nationaux de réforme visés dans la recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union
1. By 30 April each year as from 2013, Member States shall report on the progress achieved towards national energy efficiency targets, in accordance with Part 1 of Annex XIV. The report may form part of the National Reform Programmes referred to in Council Recommendation 2010/410/EU of 13 July 2010 on broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the Union