2. Aux termes des statuts de l'organe, les organes d'accréditation nationaux d'États membres de la Communauté ont le droit d'adhérer à celui-ci dès lors qu'ils acquittent la cotisation requise et se conforment aux règles et aux finalités de l'organe telles qu'elles ont exposées dans le présent règlement et arrêtées avec la Commission dans l'accord-cadre.
2. Under the body’s constitution, national accreditation bodies from within the Community shall be entitled to be members, provided that they pay the requisite membership fees and comply with the rules and objectives of the body, as set out herein and as agreed with the Commission in the framework agreement.