Est considéré comme expert détaché, tout fonctionnaire national ou international ou cadre du secteur privé disposant de qualifications et d'une expérience équivalentes à celles exigées de l'agent du Centre, qui est temporairement transféré au Centre ou échangé avec un agent, en vertu de la réglementation visée au premier alinéa.
Any national or international civil servant or private sector executive, with qualifications and experience equivalent to those required by a member of staff of the Centre, who is temporarily transferred there or exchanged with another member of staff under the rules referred to in the first paragraph, shall be considered a seconded expert.