(2) Dans la présente loi, « gouvernement de la Première Nation de Yale » , « institution publique de la Première Nation de Yale » , « loi de la Première Nation de Yale » , « membre de la Première Nation de Yale » , « Première Nation de Yale » , « société de la Première Nation de Yale » et « terres de la Première Nation de Yale » s’entendent au sens du chapitre 1 de l’accord.
(2) In this Act, “Yale First Nation” , “Yale First Nation corporation” , “Yale First Nation Government” , “Yale First Nation land” , “Yale First Nation law” , “Yale First Nation member” and “Yale First Nation public institution” have the same meanings as in Chapter 1 of the Agreement.