a) un véhicule spécialisé, un véhicule spécialisé
incomplet, un tracteur routier ou un tracteur routier incomplet est considéré comme un « véhicule ordinaire équivalent » à un véhicule électrique, à un véhicule à pile à combustible, à un véhicule hybride ou à un véhicule doté d’un moteur qui comporte un système d’échappement à récupération d’énergie à cycle de Rankine ou à un autre cycle chaleur-force auquel il est comparé s’il p
ossède au moins les mêmes empreinte, classe, coefficient de traî
...[+++]née, pneus et jantes et s’il a le même nombre de circuits de prise de mouvement et une puissance de prise de mouvement équivalente au véhicule en cause; (a) “equi
valent conventional vehicle” means a vocational vehicle,
incomplete vocational vehicle, tractor or incomplete tractor that is being compared with a vocational vehicle,
incomplete vocational vehicle, tractor or incomplete tractor that is an electric vehicle, a fuel cell vehicle, a hybrid vehicle, or that is equipped with an engine that includes a Rankine-cycle or other bottoming cycle exhaust energy recovery system that has, as a minimum, the same footprint, class, coefficient of aerodynamic drag, tires a
...[+++]nd wheels, and has the same number of power take-off circuits and the equivalent take-off power as the vehicle in question; and