1. Les demandes de la compensation financière visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2201/96, sont soumises par les organismes stockeurs à l'autorité compétente au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les quantités vendues au cours du mois précédent, en même temps que la demande d'aide au stockage visée à l'article 8.
1. Together with the storage aid applications as provided for in Article 8, applications for financial compensation as provided for in Article 9(5) of Regulation (EC) No 2201/96 shall be submitted by the storage agencies to the competent authority by the fifth day of each month in respect of quantities sold during the previous month.