En effet, il rés
ulterait des termes mêmes de cette disposition qu'un inspecteur de l'OPANO pourrait,
quelle que soit la partie contractante qui l'a désigné, assister à l'inspection approfondie réalisée au port de déroutement, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement des autorités de l'État membre du pavillon, alors que le point 10, sous iv), de l'annexe du règlement du Conseil, ainsi que le point II. 9, sous e), iv), de l'annexe I du compte rendu concerté de l'accord prévoient, dans une telle situation, «le consen
tement de ...[+++]la partie contractante dont relève le navire».