Pendant toute la durée de leur internement, les membres d’une même famille, et en particulier les parents et leurs enfants, seront réunis dans le même lieu d’internement, à l’exception des cas où les besoins du travail, des raisons de santé, ou l’application des dispositions prévues au chapitre IX de la présente Section rendraient nécessaire une séparation temporaire.
Throughout the duration of their internment, members of the same family, and in particular parents and children, shall be lodged together in the same place of internment, except when separation of a temporary nature is necessitated for reasons of employment or health or for the purposes of enforcement of the provisions of Chapter IX of the present Section.