32. entend s'acquitter de son rôle consultatif tel qu'il est prévu à l'article 128, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne la révision des lignes directrices pour l'emploi; demande instamment au Conseil et à la Commission de lui ménager le délai nécessaire et, en tout état de cause, de lui donner au moins cinq mois pour ce faire;
32. Looks forward to fulfilling its consultative role, as defined in Article 128(2) of the Treaty, with a view to the revision of the Employment Guidelines; urges the Commission and the Council to allow Parliament the necessary time, and, in any event, no less than five months, to carry out its duty;