Considérant que le litige porte sur la détermination de l'année à partir de laquelle la formation spécifique en médecine générale peut commencer et, plus spécifiquement, sur la question de savoir si l'accès à cette formation suppose que l'intéressé soit en possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 de la directive 93/16 (ci-après le «diplôme de base visé à l'article 3»), la Cour d'arbitrage a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour trois questions préjudicielles.
Considering that the dispute is concerned with determining the year as from which specific training in general medical practice may commence and, more specifically, whether access to such training implies that the person concerned should hold a diploma, certificate or other evidence of formal qualifications referred to in Article 3 of Directive 93/16 (hereinafter 'the basic diploma referred to in Article 3'), the Cour d'Arbitrage stayed proceedings pending a preliminary ruling from the Court of Justice on three questions.