(b) aux navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, lorsque les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ont été triées, estimées et enregistrées conformément à l'article 14 du présent règlement.
(b) to fishing vessels of less than 12 metres' length overall where catches below the minimum conservation reference size have been sorted, estimated and recorded in accordance with Article 14 of this Regulation .